Le 21 septembre 2026, la Cour d’appel de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) a rendu une décision qui change les règles du jeu pour tout titulaire de brevet européen en cours. Concrètement : un concurrent peut désormais vous assigner en justice devant la JUB avant même que votre brevet ne soit délivré, et vous ne pourrez plus vous retirer de cette juridiction (l’« opt-out ») une fois l’action engagée.
Pour une entreprise, cela représente à la fois :
- Un risque : un concurrent peut « verrouiller » votre demande de brevet à la JUB dès qu’elle entre en phase de délivrance, et vous empêcher de choisir une juridiction nationale que vous jugeriez plus favorable.
- Une opportunité : vous disposez d’une arme nouvelle pour contester préventivement les demandes de brevet de vos concurrents, avec un effet de levier sur 18 pays d’un seul coup.
La décision en cause est l’arrêt Omnia Technologies / Sidel Participations (UPC-CoA-90/2026). Voici ce qu’elle dit, et ce que vous devez en tirer pour votre portefeuille.
Ce qui s’est passé, étape par étape
En mars 2026, la société Omnia a saisi la Division centrale de la JUB à Paris pour demander une déclaration de non-contrefaçon de deux demandes de brevet européen de Sidel (EP 4 594 194 et EP 4 624 351). À ce moment-là, ces demandes n’étaient pas encore délivrées : l’Office Européen des Brevets (OEB) avait simplement notifié à Sidel son intention de les délivrer (notification selon la règle 71(3) CBE).
Sidel a réagi en déposant des opt-outs, c’est-à-dire des déclarations formelles pour retirer ces brevets de la compétence de la JUB et renvoyer tout contentieux vers les juridictions nationales. Mais Omnia avait déjà fait signifier son action.
En avril-mai 2026, les deux brevets ont été délivrés. En septembre, la Cour d’appel de la JUB (juges Voß, van den Broek et Sabotier) a tranché : la compétence de la JUB est confirmée, et les opt-outs de Sidel sont déclarés nuls.
Le raisonnement de la Cour tient en une phrase : la question n’est pas « la JUB est-elle compétente pour une demande de brevet, c’est-à-dire un brevet qui n’existe pas encore ? » mais « l’action est-elle recevable si le brevet vient à exister pendant l’instance ? ». La réponse est oui, dès lors que la délivrance intervient avant que le défendeur ne présente sa défense au fond.
Ce que cela change selon votre situation
Vous êtes titulaire de demandes de brevet en cours d’examen
C’est le profil le plus exposé. Concrètement, un concurrent qui surveille les publications de l’OEB peut, dès qu’il voit la notification d’intention de délivrer (règle 71(3) CBE), saisir la Division centrale de la JUB en non-contrefaçon. Une fois cette action signifiée, vous ne pouvez plus faire d’opt-out. C’est le calendrier de la procédure européenne qui s’applique.
Nos conseils :
- Décider de l’opt-out dès la publication de votre demande (A1) pour garder le contrôle. L’article 83(1) du règlement JUB le permet dès ce stade. Attendre la délivrance risque d’être trop tard.
- Surveiller les observations de tiers déposées auprès de l’OEB concernant vos demandes. C’est un signal fort : un concurrent s’intéresse à votre technologie et pourrait préparer une action.
- Mettre en place une procédure interne : qui décide de l’opt-out, qui le signe, sous quel délai ? organiser une consultation avec votre conseil pour prendre une décision ?
Conseil stratégique : pour les entreprises dont le cœur de métier repose sur quelques familles de brevets fortes, l’opt-out précoce devient une assurance peu coûteuse contre le « forum shopping » adverse. À l’inverse, si votre stratégie vise l’effet unitaire ou une exploitation centralisée via la JUB, ne pas faire d’opt–out reste le bon choix, mais ce doit être une décision éclairée, documentée, et non un choix par défaut. Contactez-nous et nous vous conseillerons.
Vous êtes le concurrent d’un titulaire qui vous menace
C’est ici que la décision devient une opportunité. Vous n’avez plus besoin d’attendre la publication du brevet (A1) pour agir. Dès la notification d’intention de délivrer (règle 71(3)), vous pouvez :
- Saisir la Division centrale (Paris, Munich ou Milan) en non-contrefaçon préventive. Vous demandez à la JUB de constater que votre produit ou procédé n’entre pas dans le champ des revendications.
- Introduire une action en révocation préventive. La Cour d’appel laisse entendre que le même raisonnement s’applique.
- Verrouiller la JUB avant que le titulaire n’opt out. La rapidité d’exécution est critique, : la signification de votre action rend tout opt-out ultérieur inefficace.
Exemple concret : un concurrent dépose un brevet sur un dispositif qui couvre potentiellement votre innovation mais dont vous doutez la réelle validité. Dès la notification de la règle 71(3) CBE, vous assignez en non-contrefaçon devant la JUB (ou en nullité). Le concurrent ne peut plus faire d’opt-out. Vous gérez le risque sur 18 pays d’un seul coup, avec une procédure unique, en français, anglais ou allemand.
En conclusion : anticiper, pour ne pas subir
La décision Omnia / Sidel met fin à la « zone grise » pré-délivrance. La JUB est désormais accessible dès l’intention de délivrer, et la course à l’opt-out se joue à la publication de la demande (A1), pas à la délivrance (B1). Le calendrier est plus court, les enjeux plus immédiats.
Pour une entreprise, notamment PME, deux postures sont possibles, et il faut en choisir une maintenant, pas après coup :
Posture défensive. Opt-out précoce et systématique pour les familles non stratégiques. Vous maîtrisez vos coûts, vous préservez les juridictions nationales, vous évitez le risque de dépendance devant la JUB sur un brevet que vous n’exploitez que dans deux ou trois pays.
Posture offensive. Pas d’opt-out, veille active sur les demandes adverses en se donnant la capacité d’assigner dès la réception d’une notification règle 71(3). Vous contrôlez le forum shopping, vous profitez de l’effet de levier paneuropéen, vous dissuadez les concurrents de déposer des revendications trop larges.
La mauvaise posture, c’est de ne pas décider. Attendre la délivrance, découvrir qu’un concurrent a verrouillé votre brevet à la JUB
Vos questions, nos réponses
Opt-out vs. opt-in ?
Avec l’entrée en vigueur de la juridiction du brevet unitaire (JUB) et du brevet unitaire le 1er juin 2023, une période transitoire de 7 ans a été mise en place, durant laquelle à la fois la JUB et les tribunaux nationaux sont compétents pour un brevet européen « non unitaire » (validé classiquement dans un ou plusieurs pays parties à la convention du brevet européen). Pendant cette période, tout titulaire d’un brevet européen ou d’une demande de brevet européen publiée peut décider de la juridiction compétente pour son brevet/sa demande de brevet à partir des procédures d’opt-out et d’opt-in. La procédure d’opt-out permet de retirer la compétence à la JUB, les tribunaux nationaux étant alors seuls compétents pour le brevet européen/la demande de brevet européen. Au contraire, la procédure d’opt-in permet à la JUB d’avoir la seule compétence pour ce brevet européen/demande de brevet européen. Si l’opt-in est définitif, l’opt-out est réversible au moyen de l’opt in.
Faut-il systématiquement opter out dès la publication A1 ?
Non. L’opt-out vous prive de l’effet unitaire et de la compétence de la JUB. Si votre stratégie vise une protection européenne unifiée, ne pas faire d’opt-out est rationnel. L’opt-out précoce ne s’impose que pour les brevets que vous souhaitez maintenir hors de la JUB : brevets défensifs, pays non stratégiques, situations où vous préférez maîtriser les coûts au sein d’une juridiction nationale unique.
Que se passe-t-il si le brevet n’est finalement pas délivré (refus, retrait) ?
L’action en non-contrefaçon devient sans objet et est déclarée irrecevable. Mais le temps et les frais engagés par le concurrent pour vous assigner sont perdus : il y a un effet dissuasif réel. Inversement, si vous avez assigné un concurrent et que son brevet est refusé, votre action tombe. C’est un risque à évaluer au cas par cas, en estimantla probabilité de délivrance en face ducoût de l’action. Attendre la réception de la notification selon la règle 71(3) est la meilleure méthode pour se prémunir contre cette problématique.
Cette décision s’applique-t-elle aux brevets à effet unitaire ?
Les brevets à effet unitaire n’existent qu’après délivrance. La décision Omnia/Sidel concerne les demandes de brevet européen classiques (le « bundle » national) non encore délivrées. Pour les demandes dont l’effet unitaire est demandé, la même logique s’appliquera très probablement par analogie, mais la jurisprudence n’est pas encore explicite.



