Droit des brevets et inventions de salariés

Le monde de la PI
Publié le 18 janvier 2019

Une société a déposé en 2004 une demande de brevet français pour un « dispositif portable de détection, d’alerte et de transmission d’informations relatives à une personne physique ». Un ingénieur a été recruté en 2006 pour réaliser le développement de ce procédé, puis licencié pour motif économique ; la société employeur faisant l’objet d’une liquidation judiciaire et son actif incorporel étant cédé, la société cessionnaire a déposé en 2009 une demande de brevet intitulée « procédé de détection de chute ». Selon le salarié, cette demande de brevet « reprenait les revendications issues des travaux, effectués avec ses propres moyens, de développement du procédé de détection de chutes, contenues dans l’enveloppe Soleau […] déposée [en] 2008 à l’Institut national de la propriété industrielle » par lui. Ce brevet était ensuite cédé à une troisième société.

Droit des brevets et inventions de salariés

Le salarié a alors revendiqué ses droits sur l’invention et demandé le transfert de propriété à son profit.

Dans ces conditions, la chambre commerciale de la Cour de cassation devait se déterminer sur le sort à réserver à (i) une invention de mission (ii) en cas de cession de l’actif incorporel de la société employeur (iii) dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

La Chambre commerciale casse (partiellement) l’arrêt des juges du fond au double visa des articles L.611-6 et 7 du Code de la propriété intellectuelle au motif que « l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention, dont celui-ci est l’auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant ».

Cette position peut sembler surprenante puisque l’article L.611-7 dispose sans équivoque que les inventions de mission « faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées » appartiennent à l’employeur (bien que ce dernier ne soit effectivement pas le seul à pouvoir déposer un brevet sur une invention de mission).

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