Un arrêt de saison, qui traite de champagne: marque notoire et juste motif ne font pas bon ménage

Le monde de la PI
Publié le 2 janvier 2019

Un arrêt de la Cour de Cassation a récemment statué sur les modalités d’application de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle concernant l’atteinte à une marque notoire.

Un arrêt de saison, qui traite de champagne: marque notoire et juste motif ne font pas bon ménage

L’affaire opposait Mme Virginie Taittinger à la société TAITTINGER. La première avait cédé ses parts sociales et s’était engagée à ne pas faire usage directement ou indirectement du nom Taittinger à quelque titre que ce soit. Elle avait pourtant par la suite réservé des noms de domaine virginietaittinger avec diverses extensions.

La société TAITTINGER l’a dès lors assignée sur plusieurs fondements, notamment la violation de la convention, et l’atteinte à la marque renommée.

C’est sur ce dernier point en particulier que la Haute Cour a dû se prononcer, la Cour d’appel ayant refusé de sanctionner une atteinte à la marque renommée en considérant que Mme Taittinger ne tire pas profit de la renommée de cette marque ni ne porte préjudice à sa valeur en rappelant son origine familiale, son parcours professionnel ou son expérience passée.

Sur ce point précis, la Cour de Cassation casse l’arrêt en déterminant que « l’existence éventuelle d’un juste motif à l’usage du signe n’entre pas en compte dans l’appréciation du profit indûment tiré de la renommée de la marque mais doit être appréciée séparément. »

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