Tous les moyens peuvent être employés pour établir la matérialité et l’étendue de l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Même si la saisie-contrefaçon reste une procédure de choix pour ce faire, elle n’est pas indispensable. Dans le cas présent, le demandeur avait saisi le juge de la mise en l’état d’une demande de production forcée de pièces (factures) contre le défendeur et supposé contrefacteur.
Le juge a estimé que la demande de production forcée de pièces portait sur des éléments que seul le défendeur pouvait détenir et ne palliait pas une carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Il a également rejeté l’argument du secret des affaires invoqué par le défendeur et a condamné ce dernier à les communiquer sous astreinte.
Tribunal judiciaire de Lyon – 18 Aôût 2025




