En droit de la propriété industrielle, la nouveauté est l’un des critères essentiels pour qu’une invention puisse bénéficier d’une protection par brevet. L’exigence de nouveauté prévoit qu’une invention ne doit pas avoir été divulguée au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, que ce soit par publication, par utilisation ou par toute autre forme de mise à disposition du fait du déposant ou d’une autre partie. Autrement dit, l’invention doit être unique et ne pas faire partie des connaissances ou des pratiques antérieures (appelées l’état de la technique) dans le domaine technique concerné.
La nouveauté est vérifiée en fonction de l’état de la technique, qui inclut toutes les connaissances accessibles au public, qu’il s’agisse de brevets, de publications scientifiques, de produits sur le marché, de conférences ou d’autres sources d’information. Si l’invention a été rendue publique avant le dépôt, que ce soit par le déposant ou par un tiers, elle ne sera pas considérée comme nouvelle et ne pourra donc pas être brevetée.
En résumé, la nouveauté est une condition fondamentale pour qu’une invention soit brevetable : l’invention doit être nouvelle par rapport à l’ensemble des connaissances accessibles au public avant le dépôt de la demande.
En matière de modèles, et pour les brevets dans certains Offices tels que l’Office américain (USPTO), il existe une exception à cette règle. Dans la majorité des pays, pour les modèles (et dans certains pays pour les brevets), il est prévu une période de grâce (généralement 1 an) durant laquelle la divulgation par le déposant lui-même ne détruit pas la nouveauté, à condition que la demande de modèle/brevet soit déposée dans ce délai.